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Gicleurs résidentiels et systèmes d’égouts sur place

Consultation sur les modifications proposées au Code du bâtiment de l’Ontario

Renseignements généraux sur les systèmes d’égouts sur place et le Code du bâtiment de l'Ontario

On estime qu’il y a environ 1,2 million de systèmes d’égouts sur place en Ontario. À condition d’être correctement conçu, installé et entretenu conformément au Code du bâtiment de l’Ontario (CBO), un système d’égouts sur place contribue à la salubrité de l’eau potable et à la protection de l’environnement.

En 1998, le CBO a été modifié pour y inclure des normes applicables à la construction et à la rénovation des systèmes d’égouts sur place qui desservent des maisons ou des petits bâtiments, qui sont entièrement contenus sur un même lot et dont la capacité de traitement ne dépasse pas 10 000 litres d’eaux usées par jour. Les systèmes d’égouts plus grands et plus complexes relèvent de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario administrée par le ministère de l’Environnement

Le CBO réglemente la construction, l’installation, la réparation, la modification et l’agrandissement des systèmes d’égouts sur place. Le CBO classe ces systèmes comme suit :

  • Classe 1 – toilette chimique, toilette à incinérateur, toilette à recirculation, toilette portative autonome, et toutes formes de latrines, y compris les latrines portatives, les latrines à simple trou, les latrines à seau, les latrines à fosse ainsi que les systèmes de toilettes à compost;
  • Classe 2 – système d’évacuation des eaux grises;
  • Classe 3 – fosse d’aisances;
  • Classe 4 – système à lit d’épandage;
  • Classe 5 – système exigeant ou utilisant un réservoir de rétention pour les eaux usées produites sur place avant que celles-ci soient transportées ailleurs par un service spécialisé dans le transport des eaux usées.

Le CBO contient aussi des exigences pour l’exploitation et l’entretien des systèmes d’égouts sur place. Il exige notamment que tous les systèmes d’égouts sur place soient exploités et entretenus de façon à prévenir la résurgence d’effluents en surface, les fuites depuis une composante quelconque du système et la contamination des eaux souterraines ou de surface. De plus, ces systèmes doivent être utilisés conformément aux conditions sur la base desquelles leur construction a été approuvée et selon les recommandations du fabricant.

Il existe une grande variété de systèmes de classe 4, la classe la plus courante de petits systèmes d’égouts sur place en Ontario. La plupart des systèmes de la classe 4 comprennent une fosse septique et un lit d’épandage (champ d’épuration) et utilisent la force de la gravité pour l’écoulement des eaux usées d’une composante à l’autre du système.

Certains systèmes de classe 4 comprennent des éléments additionnels, comme des pompes, des filtres et des unités secondaires et tertiaires de traitement. Aux termes du CBO, un système de classe 4 qui comprend une unité tertiaire de traitement peut être conçu avec un système particulier d’infiltration composé de tranchées enterrées à faible profondeur. De plus, d’autres systèmes de classe 4 qui utilisent une unité de traitement tertiaire peuvent être conçus avec un système d’absorption similaire à un petit champ d’épuration ou « lit compact » (« area bed » en anglais)

Le CBO ne contient pas de normes pour les systèmes à « lit compact », mais la Commission d’évaluation des matériaux de construction en a autorisé l’utilisation.

Cette commission est un organisme de réglementation, créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, qui a pour mandat d’évaluer les nouveaux systèmes, conceptions et matériaux non traditionnels utilisés dans la construction en Ontario. Depuis 1998, la Commission a délivré huit autorisations visant l’utilisation de systèmes à « lit compact » en Ontario. (Les autorisations de la Commission sont disponibles [en anglais seulement], sur le site Web du Code du bâtiment, à www.ontario.ca/buildingcode.)

Aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et du Code du bâtiment, l’exécution des dispositions de la Loi et du CBO relève de la responsabilité des autorités principales (municipalités, offices de protection de la nature et conseils de santé).

Quelles sont les modifications proposées en ce qui concerne les systèmes d’égouts sur place?

Ce document de consultation propose deux types de modifications au CBO en ce qui concerne les systèmes d’égouts sur place :

  • des dispositions administratives pour l’inspection d’entretien (ou la réinspection) des systèmes déjà installés;
  • des exigences techniques pour les systèmes à lit compact.

1) Dispositions administratives pour l’inspection d’entretien

À la suite des événements de Walkerton en 2000, le gouvernement de l’Ontario a nommé une commission d’enquête publique qui a donné lieu à la publication du rapport du juge Dennis O’Connor, en 2002. Ce rapport concluait que l’eau potable devrait être protégée à la source, dans le cadre d’une planification concertée. Les systèmes septiques qui ne sont pas installés correctement et sont mal entretenus ont été identifiés comme l’une des sources possibles de contamination de l’eau potable.
Pour donner suite au rapport du juge O’Connor, le gouvernement a présenté la Loi de 2006 sur l’eau saine, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 2007. Cette loi permet aux collectivités de protéger leurs sources d’eau potable municipales en créant des comités multipartites chargés d’élaborer des plans de protection coordonnés, fondés sur des études scientifiques et axés sur les conditions locales. Ces comités évalueront les risques potentiels pour les sources d’eau et détermineront les mesures à prendre pour éliminer ces risques ou les réduire.

La Loi de 2006 sur l’eau saine incluait des modifications complémentaires à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne les programmes d’inspection des systèmes d’égouts sur place.

Ces modifications autorisent l’adoption de règlements pour établir des programmes visant à s’assurer du respect des normes du CBO relatives à l’entretien et à l’exploitation des systèmes d’égouts existants et pour exiger que ces programmes soient exécutés par les autorités principales.

Il est proposé que les programmes d’inspection d’entretien requis s’appliquent aux systèmes d’égouts situés dans des régions prescrites. On prévoit que ces régions correspondront à un sous-ensemble des « zones vulnérables » identifiées dans un rapport d’évaluation faisant partie d’un plan de protection des sources, dont l’article 30 de la Loi de 2006 sur l’eau saine prévoit l’affichage sur le Registre environnemental. La méthode à utiliser pour délimiter ces zones sera précisée dans des règles techniques qui seront publiées en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

Pour toute question relative à la Loi de 2006 sur l’eau saine et aux plans de protection des sources, s’adresser à :

« Demandez au spécialiste »
à source.protection@ontario.ca
Directeur des programmes de protection des sources
Ministère de l’Environnement
2, avenue St. Clair Ouest, 8e étage
Toronto  ON  M4V1L5 

Les modifications à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisent aussi les autorités principales à établir des programmes d’inspection d’entretien « discrétionnaires » pour les systèmes d’égouts existants. Ces programmes seraient assujettis aux dispositions du CBO.

Les modifications à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisent les autorités principales à adopter des règlements municipaux, des règles ou des résolutions régissant ces deux types de programmes.

Aux termes des modifications à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, le CBO peut autoriser les autorités principales à accepter un certificat (« certificat d’une tierce partie), au lieu d’effectuer elles-mêmes les inspections, attestant qu’un système d’égouts a été inspecté et qu’il est conforme aux dispositions applicables du Code du bâtiment.

Ce document de consultation propose d’apporter des modifications au CBO pour y inclure les détails suivants en ce qui concerne les programmes obligatoires et discrétionnaires d’inspection d’entretien :

  • les classes de systèmes d’égouts visées;
  • les zones visées;
  • les qualifications que les inspecteurs doivent posséder;
  • la fréquence des inspections;
  • les conditions applicables aux certificats délivrés par une tierce partie.

Les normes proposées pour les inspections d’entretien visent à évaluer la conformité des systèmes d’égouts sur place existants à l’article 8.9 du CBO relatif à l’exploitation et l’entretien. Les modifications administratives proposées visent à s’assurer de la conformité à l’article 8.9 afin de mieux soutenir les objectifs de protection de la santé et d’intégrité environnementale du CBO.

Ce document de consultation propose d’élaborer une méthodologie pour les inspections d’entretien sous forme de note d’annexe au CBO. Les autorités principales pourraient s’inspirer de cette méthodologie lors de l’élaboration de programmes d’inspection d’entretien des systèmes d’égouts sur place.

Transition

Il est proposé que les dispositions du CBO relatives aux programmes d’inspection d’entretien discrétionnaires entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Les programmes requis n’entreront pas en vigueur avant que le ministre de l’Environnement ait approuvé un plan de protection des sources pour une zone donnée. Ces plans sont requis aux termes du Règl. de l’Ont. 285/07 pris en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine, et devraient  être présentés au ministre de l’Environnement d’ici 2012.

2) Exigences techniques : systèmes à lit compact

Le ministère souhaite aussi recevoir des commentaires sur les modifications techniques proposées à la Partie 8 de la Division B, en ce qui concerne la conception et la construction des systèmes septiques à lit compact.

Un lit compact est un lit d’épuration utilisé avec un système septique qui comprend une unité de traitement tertiaire figurant dans la liste des normes supplémentaires (SB-5) du CBO. Ces lits compacts sont conçus pour effectuer un traitement additionnel des effluents et les disperser dans le sol. Ils sont constitués de la superposition d’une couche de pierres sur une couche de sable et peuvent être installés dans le sol ou dessus.

Le CBO ne contient pas à l’heure actuelle de dispositions spécifiques en ce qui concerne la conception et la construction de ces systèmes. Le ministère propose d’établir des normes relatives aux lits compacts dans le CBO.
Plus précisément, les exigences proposées pour la construction de ces lits compacts incluent :

  • les dimensions de leur encombrement au sol;
  • le dimensionnement des couches de pierre et de sable et les circonstances dans lesquelles il faut ajouter une couche de matériau de remplissage externe;
  • leur épaisseur et le type de sable à utiliser;
  • des moyens d’assurer une bonne distribution des effluents;
  • l’entretien et les essais requis.

Transition
Il est proposé que les modifications au CBO relatives aux systèmes à lit compact entrent en vigueur dès le dépôt du règlement.


Partie 2                                                                                            Partie 4

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